I.-A compter du 1er janvier 1987, les rémunérations de toute nature des agents visés à l'article 89 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et à l'article 139 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée rattachés à la fonction publique de l'Etat, et les charges correspondantes sont inscrites au budget de l'Etat.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de la présente loi, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général établissent l'état des effectifs et des dépenses de personnel de toute nature correspondant aux agents mentionnés à l'alinéa précédent.
A défaut d'accord dans le délai précité, cet état est dressé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de l'équipement.
II.-Le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, le produit des impôts affectés au département pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences dans les conditions prévues aux articles 94 et 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est diminué d'un montant égal à celui des dépenses constatées en application du paragraphe Ier ci-dessus à compter de 1987.
III.-La procédure prévue au présent article n'est applicable que jusqu'à la publication du décret pris en application de l'article 26 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.
Au plus tard dans les six mois suivant la date de publication du décret précité, les relations financières entre l'Etat et les départements en matière de frais de fonctionnement des directions départementales de l'équipement seront redéfinies pour tenir compte à la fois des transferts de charges prévus par la loi précitée et du maintien des prestations accomplies par ces services.