Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-972 du 19 août 1986 PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX COLLECTIVITES LOCALES)
Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-972 du 19 août 1986 PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX COLLECTIVITES LOCALES)
I. - L'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l'article 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et l'article 51 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
" Un fonctionnaire ne peut être détaché auprès d'une personne physique. "
II. - Le troisième alinéa de l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est abrogé.
III. - Le dernier alinéa de l'article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est abrogé.
IV. - Le dernier alinéa de l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est abrogé.
V. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux détachements de fonctionnaires auprès de personnes physiques en cours à la date de publication de la présente loi. Ces détachements restent soumis aux dispositions en vigueur à cette date.