Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-972 du 19 août 1986 PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX COLLECTIVITES LOCALES)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-972 du 19 août 1986 PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX COLLECTIVITES LOCALES)
Les dispositions de la loi n° 79-591 du 12 juillet 1979 relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales s'appliquent également, en tant qu'elles concernent les départements, aux communes et groupements de communes, sous réserve que les ouvrages d'art concernés satisfassent aux conditions de dimension et de coût fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine public routier communal est décidée par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de communes. Elle est autorisée par décret en Conseil d'Etat.