Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-972 du 19 août 1986 PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX COLLECTIVITES LOCALES)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-972 du 19 août 1986 PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX COLLECTIVITES LOCALES)
La dénomination ou le changement de dénomination des établissements d'enseignement public est de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement. Dans le cas des lycées, établissements d'éducation spéciale, écoles de formation maritime et aquacole, établissements d'enseignement agricole visés par l'article L. 815-1 du code rural et collèges, la collectivité recueille l'avis du maire de la commune d'implantation et du conseil d'administration de l'établissement.