Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1986)
Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1986)
I. - Il est créé, à compter du 1er octobre 1986, pour une durée de vingt ans, un établissement public national à caractère administratif appelé Caisse d'amortissement de la dette publique.
II. - La Caisse d'amortissement de la dette publique concourt à l'amortissement de la dette publique. La caisse peut acquérir des titres en vue de leur annulation ou prendre en charge l'amortissement de titres à leur échéance.
III. - Les recettes de la caisse sont constituées par les versements du compte d'affectation spéciale institué par l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et par ceux du compte d'affectation spéciale institué par le II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).
IV. - La caisse est administrée par un conseil d'administration, composé de deux représentants du ministère de l'économie et des finances, dont le président, d'un membre du Conseil d'Etat, d'un membre de la Cour des comptes et d'un membre de l'inspection générale des finances.
V. - Il est rendu compte, chaque année, au Parlement, dans un rapport spécial annexé au projet de loi de finances, des opérations réalisées par la caisse.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.