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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1986)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1986)


I. - Paragraphe modificateur.

II. - Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 16 avril 1986.

Pour les parts de fonds communs de placement qui étaient inscrites au bilan de l'entreprise à l'ouverture de l'exercice en cours au 16 avril 1986, la plus-value réalisée ou la moins-value subie lors de leur cession effectuée avant cette date peut, par dérogation aux dispositions de l'article 39 duodecies du code général des impôts, être répartie entre le régime des bénéfices ou pertes d'exploitation pour 30 p. 100 de son montant et celui du long terme pour le solde. Cette disposition s'applique si l'entreprise ne bénéficiait pas à la clôture de l'exercice précédent d'une mesure de report d'imposition ou si le profit n'a pas été imposé selon les règles prévues audit article 39 duodecies.