Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1986)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1986)
I. - Il est institué au profit de l'Etat un prélèvement assis sur les gains réalisés au jeu, autorisé par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 n° 84-1208 du 29 décembre 1984, dénommé "loto sportif", et aux tirages supplémentaires de la loterie nationale.
Ce prélèvement est calculé par application du barème suivant :
(tableau non reproduit, voir JO du 12/07/1986 page 8688).
Le prélèvement est dû par la personne qui assure le paiement des gains. Il doit être versé au Trésor public dans les quinze jours ; à défaut ; son montant est majoré de 10 p. 100. Une pénalité supplémentaire de 1 p. 100 par mois de retard de paiement est appliquée au montant du prélèvement.
Pour le loto national, ce prélèvement est liquidé, pour les gains du premier rang, sur la base des gains qui auraient été obtenus pour une grille théorique de 1 F, après attribution théorique aux gagnants de premier rang de 13 p. 100 de mises dévolues à l'ensemble des gagnants, sans tenir compte de la part provenant du fonds de super-cagnotte.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus sont applicables à compter du 15 septembre 1990.
II - Les bénéfices sur centimes résultant de l'arrondissement des rapports à l'issue des opérations de répartition sont, après déduction des pertes éventuelles sur centimes, affectés au budget général.