Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1986)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1986)
L'inscription aux concours de recrutement des fonctionnaires de l'Etat donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 150 F.
Sont exemptés du droit de timbre les candidats bénéficiaires des revenus de remplacement prévus par l'article L. 351-2 du code du travail. Sont également exemptés les candidats à charge de personnes ne disposant pas d'autres revenus que ceux prévus par l'article L. 351-2 précité.
Les collectivités territoriales, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion peuvent instituer et percevoir un droit d'inscription aux concours de recrutement de leurs agents.
Le recouvrement de ce droit est assuré par une régie de recettes constituée à cette fin.
Le montant unitaire de ce droit ne peut excéder celui du droit de timbre perçu pour l'inscription aux concours de recrutement des fonctionnaires de l'Etat.
Les exemptions prévues en faveur de certains candidats aux concours de recrutement des fonctionnaires de l'Etat s'appliquent de plein droit aux concours de recrutement des agents des collectivités territoriales.