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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-797 du 3 juillet 1986 RELATIVE A LA SUPPRESION DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE LICENCIEMENT)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-797 du 3 juillet 1986 RELATIVE A LA SUPPRESION DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE LICENCIEMENT)

I., II. - Paragraphes modificateurs


III. - A titre transitoire et jusqu'à la publication de la loi adoptée en application de l'article 3, tout licenciement pour motif économique, autre que ceux visés à l'article L. 321-3 du code du travail, de salariés ayant au moins un an d'ancienneté, doit être précédé d'un entretien entre l'employeur et le salarié. Au cours de cet entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Le ou les motifs du licenciement doivent être confirmés dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 du même code.


Si, pendant la période transitoire susmentionnée, le licenciement d'un salarié survient sans qu'ait été observée la procédure prévue à l'alinéa précédent mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.