Le Gouvernement est habilité, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi et dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution :
1° A fixer, pour le transfert des entreprises figurant sur la liste mentionnée à l'article 4 et pour la délivrance de l'autorisation administrative relative aux opérations mentionnées au second alinéa du paragraphe II de l'article 7 :
- Les règles d'évaluation des entreprises et de détermination des prix d'offre ;
- Les modalités juridiques et financières de transfert ou de cession et les conditions de paiement ;
- Les modifications des dispositions restreignant l'acquisition ou la cessibilité des droits tenus sur les entreprises concernées ;
- Les conditions de la protection des intérêts nationaux ;
- Les conditions de développement d'un actionnariat populaire et d'acquisition par le personnel de chaque société et de ses filiales d'une fraction du capital ;
- Le régime fiscal applicable à ces transferts et cessions ;
2° A définir, pour les autres cas visés à l'article 7, les conditions de délivrance de l'autorisation administrative ;
3° A définir les conditions de la régularisation des opérations intervenues préalablement à l'entrée en vigueur de la présente loi.