Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs)
Sous réserve des dispositions de la présente loi, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 s'appliquent aux membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.