Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs)
Dans les deux ans suivant la date de publication de la présente loi, le conseil du contentieux administratif de la collectivité territoriale de Mayotte et le conseil du contentieux administratif du territoire des îles Wallis et Futuna seront présidés par des membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.