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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs)


Dès l'enregistrement de la requête introductive, un rapporteur est désigné par le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, à Paris, par le président de la section à laquelle cette requête a été transmise. Le rapporteur désigné en peut être dessaisi d'un dossier que sur sa demande et avec l'accord du président ou par décision du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel.