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Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1986)

Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1986)


I. - Les parties signataires de l'accord du 26 octobre 1983 prennent toutes dispositions pour permettre des avances de trésorerie et des transferts de disponibilités entre les organismes collecteurs mentionnés au paragraphe IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984). Elles peuvent créer à cet effet un compte unique auprès duquel les organismes collecteurs déposent leur trésorerie. Ce compte est habilité à consentir des avances de trésorerie aux organismes collecteurs connaissant des besoins de trésorerie ou à financer des études et des actions de promotion.

II. - Après agrément du ministre chargé de la formation professionnelle, ce compte reçoit également :

1° Par dérogation aux dispositions de l'article 235 ter GA du code général des impôts, la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre des actions définies aux articles L. 980-2, L. 980-6 et L. 981-7 du code du travail et leur participation due au titre de ces mêmes formations telle que fixée par la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).

2° Par dérogation aux dispositions de l'article 230 E du code général des impôts, la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre des actions définies aux articles L. 980-2, L. 980-6 et L. 981-7 du code du travail et leur participation due au titre de ces mêmes formations telle que fixée par la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).

3° Les sommes que les organismes collecteurs n'ont pas affectées aux actions définies aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail. Les sommes ainsi versées sont réparties entre les organismes collecteurs.

Le ministre chargé de la formation professionnelle désigne un commissaire du Gouvernement auprès du compte unique bénéficiant de l'agrément susvisé.

III. - A défaut de l'accord mentionné au paragraphe I ci-dessus avant le 31 janvier 1987, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les organismes collecteurs mentionnés au paragraphe IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), sont tenus de déposer à titre transitoire auprès d'un compte unique, d'une part, leur trésorerie et, d'autre part, leurs disponibilités au titre des collectes effectuées en 1985 et 1986.

Le décret susvisé détermine les conditions dans lesquelles les sommes reçues en application de l'alinéa ci-dessus seront affectées aux organismes collecteurs.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.