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Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1986)

Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1986)


I. - Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable.

II. - Les décisions notifiées antérieurement à la publication de la présente loi, dans les conditions prévues au paragraphe I, sont réputées régulièrement motivées.