Articles

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1986)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1986)


A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et pour une durée de dix ans, il est établi au profit du fonds de garantie des calamités agricoles une contribution additionnelle complémentaire de 5 p. 100 sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.

Les modalités d'application en seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.