Articles

Article 101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987)

Article 101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987)

Le Gouvernement présentera, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un document récapitulatif, pour les deux derniers exercices connus, le montant définitif constaté :

- des crédits inscrits au budget général, par titre et par chapitre, et des dépenses effectives ;

- des prélèvements sur les recettes du budget général ;

- des dépenses des comptes spéciaux du Trésor ;

constituant l'effort budgétaire de l'Etat en faveur des collectivités territoriales de la métropole.

Il présentera également dans ce document, les montants prévisionnels des mêmes crédits et prélèvements pour l'exercice budgétaire en cours d'exécution et pour le projet de loi de finances.

Ce document sera fourni en temps voulu pour la discussion budgétaire.