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Article 90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 DE FINANCES POUR 1987)

Article 90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 DE FINANCES POUR 1987)


Les comptables du Trésor disposent du droit de communication prévu à l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, pour le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires qui ne sont pas de nature fiscale.