Article 87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 DE FINANCES POUR 1987)
Article 87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 DE FINANCES POUR 1987)
I. Paragraphe modificateur
II. - Les sociétés visées au même article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 précitée sont autorisées à financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier, de crédit ou de location, les ouvrages et équipements utilisés par des collectivités territoriales, leurs établissements publics, leurs groupements et leurs concessionnaires, pour une activité dont les recettes sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions des articles 256, 256 B et 260 A du code général des impôts. Les dispositions du paragraphe II du même article 30 ne sont pas applicables aux opérations financées dans les conditions prévues au présent article.