Article 85 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 DE FINANCES POUR 1987)
Article 85 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 DE FINANCES POUR 1987)
I. - Pour l'application du régime défini aux articles 146 et 216 du code général des impôts, le pourcentage minimal de détention fixé au premier alinéa du b du 1 de l'article 145 du code général des impôts n'est pas exigé si le prix de revient de la participation détenue dans la société émettrice est au moins égal à 150 millions de francs.
II. - Cette disposition est applicable pour l'imposition des dividendes mis en paiement à compter du 1er janvier 1988.