Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987)
Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987)
I. (Abrogé).
II. Les utilisateurs d'installations de télécommunications à usage privé, visées au 1° de l'article 10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, sont assujettis aux taxes et redevances suivantes :
1. La taxe de constitution de dossier due lors de la demande d'autorisation d'installations radio-électriques privées utilisant la bande 26-500 mégahertz (MHz) est fixée à 240 F.
Toutefois, ce montant est fixé à 36 F pour les télécommandes dont la puissance est inférieure à 100 mW et pour les dispositifs de recherche de personnes utilisés à l'intérieur d'une même propriété, à l'exclusion des dispositifs à boucle d'induction.
2. Les titulaires d'autorisation d'utilisation de ces installations sont redevables d'une taxe annuelle fixée à 110 F lorsque la puissance fournie à l'antenne est inférieure ou égale à un watt par station d'émission et à 210 F lorsque cette puissance est supérieure à un watt. Lorsqu'un réseau utilise plusieurs stations mobiles assurant le même service et susceptibles d'être présentées au contrôle dans un même lieu, le montant unitaire de la taxe est réduit de 35 p. 100 entre 26 et 50 stations et de 65 p. 100 au-delà de la cinquantième station.
3. Les frais exceptionnels, occasionnés par un brouillage ou lorsque la non-conformité des installations a nécessité un nouveau contrôle, donnent lieu à un remboursement forfaitaire d'un montant de 450 F par l'utilisateur.
4. Les liaisons établies entre une station émettrice et une station réceptrice donnent lieu à la perception d'une redevance annuelle calculée selon le barème suivant :
(tableau non reproduit)
Pour les liaisons bilatérales entre deux stations assurant à la fois l'émission et la réception de signaux ou de correspondance, les montants susvisés sont majorés de 50%. Au-delà de la première liaison entre deux stations, les montants ci-dessus sont corrigés d'un coefficient dégressif tenant compte du nombre de liaisons en fonction du barème suivant :
(tableau non reproduit)
Les collectivités territoriales, établissements publics et concessionnaires de service public bénéficient d'une réduction de 50 p. 100 de cette redevance.
Les services d'aide médicale urgente des établissements publics hospitaliers et les services publics d'incendie et de secours sont exonérés du paiement de cette redevance.
Les stations d'émission et de réception dont la puissance à l'antenne est inférieure à 5 mW et les stations d'émission servant à transmettre une alarme en doublure d'une voie filaire ne sont pas assujetties à cette taxe.
5. Lorsque les installations radio-électriques fonctionnent dans la bande 26,650 - 26,800 MHz avec une puissance maximale de 3 watts, le montant de la taxe de constitution de dossier est fixé à 40 F, celui de la taxe annuelle à 100 F par appareil, et le montant de la redevance à 100 F par appareil.
6. Les postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés (C.B.) dans la bande 26,960 - 27,410 MHz donnent lieu au paiement d'une taxe forfaitaire de 190 F tous les cinq ans.
7. Les télécommandes à large bande (223 - 225 MHz) d'une puissance inférieure ou égale à 100 mW sont assujetties à une taxe de constitution de dossier de 40 F, à une taxe annuelle de 110 F et à une redevance annuelle de 2 600 F par liaison.
8. Lorsqu'un faisceau hertzien à usage privé utilise des fréquences supérieures à 1 MHz, la taxe de constitution de dossier est fixée à 240 F, la taxe annuelle à 220 F et la redevance annuelle par liaison unilatérale est calculée en fonction de la largeur (L) de la bande de fréquence occupée par l'émission selon le barème suivant :
(tableau non reproduit)
Lorsque les faisceaux hertziens servent à assurer à la fois l'émission et la réception de signaux ou de correspondances, les montants précités sont multipliés par 2. En cas de liaison entre plusieurs stations successives, les tarifs sont multipliés par le nombre de stations moins une.
L'usage des faisceaux utilisant la bande 23,500 - 23,600 MHz donne lieu au paiement d'une taxe annuelle fixée comme suit :
(tableau non reproduit)
III. - Les comptables des postes et télécommunications sont chargés, pour le compte du budget général de l'Etat, du calcul, de la notification et du recouvrement des recettes visées au paragraphe II du présent article. Ils procèdent en la matière selon les modalités qui régissent le recouvrement et le contentieux du recouvrement des recettes propres au budget annexe de leur administration.