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Article 13 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 DE FINANCES POUR 1987)

Article 13 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 DE FINANCES POUR 1987)


Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 5,5 p. 100.

L'entraîneur bénéficiaire devra établir une facture du montant du gain réalisé et y ajouter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux susindiqué.