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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 DE FINANCES POUR 1987)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 DE FINANCES POUR 1987)


I. Paragraphe modificateur


II. - L'indemnité de congé payé correspondant aux droits acquis durant la période neutralisée définie ci-après, calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, n'est pas déductible. Cette période neutralisée est celle qui est retenue pour le calcul de l'indemnité afférente aux droits acquis et non utilisés à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987 ; sa durée ne peut être inférieure à celle de la période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de cet exercice. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme déduite du point de vue fiscal.

Si la charge déduite des résultats imposables du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987 au titre des droits effectivement utilisés par les salariés durant ce même exercice est inférieure à l'indemnité correspondant à la période neutralisée définie au premier alinéa du présent paragraphe, la différence est réintégrée aux résultats imposables de cet exercice.

Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, si l'indemnité correspondant aux droits acquis et non utilisés à la clôture du premier exercice arrêté à compter du 31 décembre 1987 est inférieure à l'indemnité afférente à la période neutralisée, la différence constitue une charge déductible de cet exercice pour la fraction qui correspond aux droits acquis au cours de la période neutralisée par les salariés licenciés durant le même exercice et qui ont bénéficié de l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du code du travail. Cette disposition s'applique aux entreprises dont l'exercice social a une durée de douze mois et qui n'ont pas contrevenu aux dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

Si un ou plusieurs exercices clos entre le 14 septembre 1986 et le 31 décembre 1987 ou si le premier exercice clos à compter de cette dernière date ont une durée différente de douze mois, l'entreprise doit, à la clôture de ce dernier exercice, réintégrer aux résultats imposables de chacun des exercices concernés les indemnités de congé payé déduites au titre des droits acquis au cours de la période du 1er juin 1984 au 31 mai 1987, dans la mesure où les sommes ainsi déduites correspondent à des droits calculés sur une durée supérieure à celle de l'exercice de déduction. Les sommes réintégrées ne sont pas déductibles des résultats imposables des exercices ultérieurs.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux charges sociales et fiscales attachées à ces indemnités.

III. Paragraphe modificateur


IV. - Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article.


V. Paragraphe modificateur