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Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 DE FINANCES POUR 1987)

Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 DE FINANCES POUR 1987)


L'avantage en impôt résultant de la déduction prévue au second alinéa du 1 et au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts ne peut être inférieur à 25 p. 100 (1) des sommes déduites pour la fraction annuelle des dons qui n'excède pas 600 F. (2)

Alinéa modificateur

Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1987.

(1) - A compter de l'imposition des revenus de 1989, le taux de 25 p. 100 est porté au taux de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu lorsque les versements justifiés par le contribuable au titre de l'année de l'imposition et de l'année précédente sont au moins égaux à 1 200 F par an.

(2) La limite de 600 F est portée à 1 200 F à compter de l'imposition des revenus de 1988.