Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-12 du 6 janvier 1986 RELATIVE AU RENOUVELLEMENT DES BAUX COMMERCIAUX,DU CREDIT-BAIL SUR FONDS DE COMMERCE ET ETABLISSEMENTS ARTISANAUX ET A L'EVOLUTION DE CERTAINS LOYERS IMMOBILIERS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-12 du 6 janvier 1986 RELATIVE AU RENOUVELLEMENT DES BAUX COMMERCIAUX,DU CREDIT-BAIL SUR FONDS DE COMMERCE ET ETABLISSEMENTS ARTISANAUX ET A L'EVOLUTION DE CERTAINS LOYERS IMMOBILIERS)
En cas de renouvellement en 1986, au terme contractuellement prévu, du bail d'un local ou d'un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal, ainsi que d'un local mentionné à l'article L. 145-2 du code de commerce, le coefficient prévu à l'article L. 145-3 est, par dérogation aux dispositions des deuxième à cinquième alinéas dudit article, fixé à 2,10.