Article 95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Article 95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
I. - Au sens du présent article, les mots : "système d'accès sous condition" désignent tout dispositif technique permettant, quel que soit le mode de transmission utilisé, de restreindre l'accès à tout ou partie d'un ou plusieurs services de télévision ou de radio transmis par voie de signaux numériques au seul public autorisé à les recevoir, et les mots : "exploitants de systèmes d'accès sous condition" désignent toute personne, physique ou morale, exploitant ou fournissant un système d'accès sous condition.
II. - Les exploitants de système d'accès sous condition font droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes provenant de distributeurs ou éditeurs de services de télévision ou de radio mis à disposition du public par voie de signaux numériques lorsque ces demandes concernent la fourniture des prestations techniques nécessaires à la réception de leur offre par le public autorisé.
L'accès à tout parc de terminaux de réception de services de télévision ou de radio mis à disposition du public par voie de signaux numériques est proposé à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires à tout distributeur ou éditeur de services de télévision ou de radio désirant l'utiliser pour mettre à disposition du public autorisé son offre. Les dispositions du présent alinéa ne visent pas l'accès aux infrastructures de diffusion hertzienne et les réseaux de télédistribution.
Les exploitants de systèmes d'accès sous condition doivent utiliser un procédé technique permettant, dans des conditions économiques raisonnables, aux distributeurs d'offres groupées de services utilisant l'un des réseaux prévus à l'article 34 de distribuer les services de télévision ou de radio par voie de signaux numériques sur le réseau qu'ils utilisent au moyen de systèmes d'accès sous condition de leur choix.
Lorsqu'un éditeur ou un distributeur de services de télévision ou de radio utilise un système d'accès sous condition en application du premier ou du deuxième alinéa du présent II, l'octroi des licences de développement des systèmes techniques utilisés avec ce système d'accès sous condition par le détenteur des droits de propriété intellectuelle à ces éditeurs ou à ces distributeurs s'effectue dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Ces éditeurs ou distributeurs s'engagent alors à respecter, dans la mesure où ils sont concernés, les conditions garantissant la sécurité de fonctionnement de chacun des systèmes qu'ils utilisent.
Le détenteur des droits de propriété intellectuelle relatifs à tout ou partie d'un système technique permettant la réception d'une offre de services de télévision ou de radio par voie de signaux numériques ne peut en octroyer les licences d'exploitation à des fabricants à des conditions ayant pour effet d'entraver le regroupement ou la connexion dans le même terminal de plusieurs de ces systèmes, dès lors que lesdits fabricants s'engagent à respecter, dans la mesure où ils sont concernés, les conditions garantissant la sécurité du fonctionnement de chacun de ces systèmes. La cession des droits doit être réalisée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Les exploitants ou fournisseurs de systèmes d'accès conditionnel à des services numériques de télévision ou de radio mis à disposition du public établissent une comptabilité financière séparée retraçant l'intégralité de leur activité d'exploitation ou de fourniture de ces systèmes.