Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 1988 RELATIF A LA CONSTRUCTION ET A LA VERIFICATION DE MANOMETRES POUR PNEUMATIQUES DES VEHICULES AUTOMOBILES)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 1988 RELATIF A LA CONSTRUCTION ET A LA VERIFICATION DE MANOMETRES POUR PNEUMATIQUES DES VEHICULES AUTOMOBILES)
L'approbation de modèle des manomètres pour pneumatiques, la vérification primitive effectuée suivant les dispositions du 1 ou du 2 de l'article 6 du décret du 19 janvier 1988 susvisé, l'approbation des méthodes et moyens mis en oeuvre par le fabricant ou son représentant pour assurer la qualité des manomètres fabriqués ainsi que l'examen de ces méthodes et moyens défini à l'article 6 du présent arrêté donnent lieu à la perception de taxes et redevances conformément aux textes réglementaires en vigueur.