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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 1988 RELATIF A LA CONSTRUCTION ET A LA VERIFICATION DE MANOMETRES POUR PNEUMATIQUES DES VEHICULES AUTOMOBILES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 1988 RELATIF A LA CONSTRUCTION ET A LA VERIFICATION DE MANOMETRES POUR PNEUMATIQUES DES VEHICULES AUTOMOBILES)

L'approbation des méthodes et moyens mis en oeuvre par le fabricant ou son représentant prévue au 2 de l'article 6 du décret du 19 janvier 1988 susvisé est subordonnée à un examen par la direction régionale de l'industrie et de la recherche compétente. Cet examen est renouvelé une fois par an.