Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-97 du 25 janvier 1985 DITE CHEVENEMENT MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI 83663 DU 22-07-1983 ET PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX RAPPORTS ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-97 du 25 janvier 1985 DITE CHEVENEMENT MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI 83663 DU 22-07-1983 ET PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX RAPPORTS ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES)
Les modalités de mise en oeuvre des dispositions transitoires pour l'application de la section 2 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, concernant notamment les opérations en cours, sont déterminées, en tant que de besoin, par décrets.
Pour l'année 1985 et pour la seule application des décisions de financement prises par l'Etat, les régions peuvent assumer directement la réalisation des établissements d'enseignement qui, en application de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et de la présente loi, relèveront de leur compétence.