Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-97 du 25 janvier 1985 DITE CHEVENEMENT MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI 83663 DU 22-07-1983 ET PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX RAPPORTS ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-97 du 25 janvier 1985 DITE CHEVENEMENT MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI 83663 DU 22-07-1983 ET PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX RAPPORTS ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES)
I. - Paragraphe modificateur
II. - Par dérogation aux dispositions de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 précitée, s'appliquent à la région de Corse les dispositions de la présente loi relatives à la compétence de la collectivité bénéficiaire du transfert de compétences pour les établissements existants et à la participation obligatoire des communes. Sans préjudice des dispositions de l'article 2 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 précitée, les dispositions de l'article 26 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée relatives aux activités complémentaires sont applicables aux collectivités locales de Corse.
Les dispositions mentionnées à l'alinéa ci-dessus, celles relatives au transfert de compétences prévu au paragraphe I du présent article ainsi que les dispositions de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 non contraires aux dispositions de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur du transfert de compétences prévu par la section 2 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. Jusqu'à cette date, les accords passés entre la région de Corse et les communes en ce qui concerne la participation de ces dernières continuent de s'appliquer.