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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-892 du 23 août 1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-892 du 23 août 1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance avant le 15 novembre 1985 [*date*] :
a) Les mesures nécessaires à la mise en place et au fonctionnement des conseils de région, à la définition de leurs compétences, et, notamment, le régime des sessions, les règles de fonctionnement, le contrôle exercé au nom de l'Etat sur leurs délibérations, le régime budgétaire et financier des régions ;
b) Pour tenir compte des dispositions de la présente loi, les mesures ayant pour objet d'adapter le statut du Territoire, tel qu'il résulte de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 précitée ;
c) Les mesures économiques, sociales, financières permettant la mise en oeuvre du plan de réformes et de développement du Territoire mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er de la présente loi, ainsi que les modifications du régime fiscal du Territoire ;
d) Les mesures relatives à l'organisation administrative et à la fonction publique du Territoire ;
e) Les mesures destinées à remédier aux conséquences pour les personnes et pour les biens des événements survenus dans le Territoire depuis le 29 octobre 1984.
Les projets d'ordonnances sont soumis pour avis à l'Assemblée territoriale et, après son installation, au Congrès du Territoire. Cet avis est émis dans un délai de quinze jours.
Un projet de loi de ratification de ces ordonnances sera déposé au Parlement, au plus tard, le 1er décembre 1985.