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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-892 du 23 août 1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-892 du 23 août 1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Les élections aux conseils de région peuvent être contestées par tout candidat ou tout électeur du Territoire ou de la région ou par le haut-commissaire devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux [*juridiction compétente*] . Les recours doivent dans les dix jours suivant la proclamation des résultats, être déposés au greffe du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales dans une région, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois mois.