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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-892 du 23 août 1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-892 du 23 août 1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Pour l'élection aux conseils de région, il est institué dans chaque région une commission de contrôle des opérations électorales et de recensement des votes [*attributions*].
Cette commission est chargée :
1° D'assister le représentant de l'Etat pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles L. 38 et L. 39 du code électoral en vue d'assurer la régularité des listes électorales. Elle saisit le représentant de l'Etat de toutes les anomalies qu'elle constate, aux fins d'application des articles susvisés.
2° De veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote, ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs, ainsi qu'aux candidats et listes en présence, le libre exercice de leurs droits.
A cette fin, son président, ses membres et ses délégués procèdent à tous contrôles et vérifications utiles.
Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin.
Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents de bureaux de vote sont tenus de fournir à la commission, sur sa demande, tous les renseignements et de lui communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission.
3° De procéder au recensement général des votes ainsi qu'à la proclamation des résultats et des élus. La commission consigne ses observations dans un rapport joint au procès-verbal des opérations de vote et dont un exemplaire est adressé au haut commissaire.
La commission comprend des magistrats de l'ordre judiciaire, des membres de la juridiction administrative et de l'inspection générale de l'administration. Elle peut s'adjoindre des délégués.
A chaque bureau de vote est affecté un membre de la commission de contrôle ou un délégué.
Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de la commission et demander l'adjonction au procès-verbal de ses observations.
La composition et le fonctionnement des commissions instituées en application du présent article sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les frais de leur fonctionnement sont à la charge de l'Etat. En particulier, et par dérogation aux dispositions en vigueur, l'Etat prend directement en charge les frais de transport, de déplacement et d'hébergement des présidents et des membres des commissions ainsi que de leurs délégués, dans l'exercice de leur mission.
Les dispositions de l'article L. 85-1 du code électoral [*champ d'application*] ne sont pas applicables aux élections aux conseils de région.