Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-892 du 23 août 1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-892 du 23 août 1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Par dérogation aux dispositions des articles L. 16 et L. 30 du code électoral, les électeurs non inscrits sur la liste électorale arrêtée le 28 février 1985 [*date*] peuvent, pour les élections aux conseils de région, être inscrits sur les listes électorales dans les conditions prévues aux articles L. 31 à L. 35 du code électoral.
Pour l'application à l'élection des conseils de région des dispositions de la section III du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, les adjonctions et modifications suivantes sont apportées auxdites dispositions :
1° A l'article L. 71 du code électoral, est ajoutée à l'énumération des catégories d'électeurs que des obligations dûment constatées retiennent éloignés de la commune sur la liste de laquelle ils sont inscrits, la catégorie suivante :
"24° Les électeurs qui ont quitté leur domicile habituel du fait des troubles de l'ordre public ayant motivé l'institution d'une commission d'évaluation par arrêté n° 98 du 8 février 1985 du haut-commissaire de la République dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances".
2° A l'article L. 73 du code électoral, le nombre "deux" est remplacé par le nombre "cinq".
Les électeurs répondant aux conditions visées au 1° ci-dessus et qui ne s'estiment pas dans la possibilité de recourir aux dispositions du code électoral relatives au vote par procuration ont la faculté de faire une déclaration en ce sens devant une des autorités habilitées à délivrer une procuration électorale, au plus tard le huitième jour précédant celui du scrutin [*délai*].
Cette déclaration est adressée par cette autorité au président de la commission de contrôle des opérations électorales et de recensement des votes de la régions dans laquelle est inscrit l'électeur déclarant.
Les instruments du vote, à savoir les bulletins de vote déposés par les listes, l'enveloppe électorale, l'enveloppe normalisée destinée à contenir la précédente et les pièces établissant l'identité de l'électeur ainsi qu'à recevoir les informations relatives au votant, sont adressés par le maire de la commune d'inscription sous le contrôle de la commission visée à l'alinéa précédent.
L'électeur adresse son vote sous pli recommandé au président de cette même commission.
Les dispositions de l'article L. 78 du code électoral sont applicables à ces différentes formalités.
Le jour du scrutin, le délégué de la commission auprès du bureau de vote procède à l'ouverture des enveloppes destinées à ce bureau de vote. Il insère lui-même les enveloppes électorales dans l'urne.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.