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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-892 du 23 août 1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-892 du 23 août 1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Dans chacune des régions, les élections ont lieu au [*mode*] scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Les candidats doivent être [*conditions*] inscrits sur la liste électorale de l'une des communes de la région. Nul ne peut être candidat dans plus d'une région ni sur plus d'une liste. Les députés et le sénateur sont éligibles dans toutes les régions du Territoire. Il en est de même pour les personnes qui ont été membres d'une assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie et dépendances.
Chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 p. 100 [*pourcentage minimum*] des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer la personne élue sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Lorsque l'application de la règle précédente ne permet pas de combler une vacance survenue pour cause de décès, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour. Toutefois, aucune élection partielle ne pourra avoir lieu à compter du 1er juillet 1987 [*date*].