Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 1988 RELATIF A LA CONSTRUCTION ET A LA VERIFICATION DE MANOMETRES POUR PNEUMATIQUES DES VEHICULES AUTOMOBILES)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 1988 RELATIF A LA CONSTRUCTION ET A LA VERIFICATION DE MANOMETRES POUR PNEUMATIQUES DES VEHICULES AUTOMOBILES)
5.1. Les examens et essais prévus au chapitre VII de la norme NF R 63-302 doivent être effectués lors de la vérification primitive des manomètres pour pneumatiques prévue aux deux alinéas de l'article 6 du décret du 19 janvier 1988 susvisé.
5.2. Un emplacement adéquat doit être prévu pour apposer les marques de vérification primitive.