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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-705 du 12 juillet 1985 RELATIVE AUX PARTICIPATIONS DETENUES DANS LES SOCIETES PAR ACTIONS)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-705 du 12 juillet 1985 RELATIVE AUX PARTICIPATIONS DETENUES DANS LES SOCIETES PAR ACTIONS)


Toute personne physique ou morale détenant à la date de publication de la présente loi, dans une des sociétés mentionnées à l'article 356-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, une participation supérieure aux seuils définis à cet article doit, avant le 30 septembre 1985, en informer la société et, le cas échéant, le conseil des bourses de valeurs.

Toute société contrôlée au sens de l'article 355-1 de ladite loi par une société par actions à la date de publication de la présente loi doit, avant le 30 septembre 1985, notifier à cette dernière et à chacune des sociétés participant à ce contrôle le montant des participations qu'elle détient directement ou indirectement dans leur capital respectif.

En cas d'absence d'information dans ce délai, les peines prévues à l'article 481-1 de ladite loi seront applicables. Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les poursuites seront engagées après que l'avis de la commission des opérations en bourse aura été demandé.

Les obligations prévues à l'article 356-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée prennent effet à compter du rapport présenté sur les opérations de l'exercice ouvert après le 31 décembre 1984.

Les dispositions prévues à l'article 359-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée seront applicables à compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1986.

Toutefois, à compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1984 et jusqu'à l'exercice ouvert après le 31 décembre 1986 exclusivement, les suffrages exprimés en assemblée par les détenteurs des droits de vote attachés aux actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République possédées par une ou plusieurs sociétés dont elle détient directement ou indirectement le contrôle ne seront pris en compte qu'à concurrence de 15 p. 100 des suffrages exprimés par l'ensemble des actionnaires présents ou représentés. En cas d'infraction à ces dispositions, les peines prévues à l'article 482 seront applicables. Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les poursuites seront engagées après que l'avis de la commission des opérations de bourse aura été demandé.