Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)
Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)
Le montant du droit de consommation, dénommé "octroi de mer", défini par le paragraphe I de l'article 38 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, peut, nonobstant toutes dispositions législatives contraires, être répercuté par son redevable sur le montant du prix de vente des marchandises qu'il met à la consommation, sans que cette faculté puisse faire obstacle à l'application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix.