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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 1988 RELATIF A LA CONSTRUCTION ET A LA VERIFICATION DE MANOMETRES POUR PNEUMATIQUES DES VEHICULES AUTOMOBILES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 1988 RELATIF A LA CONSTRUCTION ET A LA VERIFICATION DE MANOMETRES POUR PNEUMATIQUES DES VEHICULES AUTOMOBILES)


Les manomètres pour pneumatiques doivent être scellés de manière à interdire toute possibilité de modifier leurs caractéristiques, par exemple à l'aide de dispositifs de scellement destinés à recevoir une marque de vérification ou la marque d'identification du fabricant ou de son représentant, ou d'un réparateur.