I. - Les personnes physiques qui perçoivent des primes de remboursement supérieures à 5% du nominal sont imposées suivant le régime applicable, selon le cas, aux intérêts des bons ou des obligations.
II. - Lorsqu'une personne acquiert le droit au paiement du principal ou le droit au paiement d'intérêts d'une obligation, la prime de remboursement s'entend de la différence entre :
a) Le capital ou l'intérêt qu'elle perçoit ;
b) Le prix de souscription ou le prix d'acquisition originel du droit correspondant.
Cette prime ne donne pas lieu à retenue à la source.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession.
III - (Les dispositions du III du présent article ont été déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 85-191 DC du 10 juillet 1985).
IV - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et leurs incidences sur le calcul des plus-values ou moins-values éventuellement réalisées en cas de cession ainsi que les obligations incombant aux émetteurs et aux intermédiaires.
V - Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985.