Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)
I - Les sociétés françaises par actions, dites sociétés de capital-risque, sont exonérées d'impôt sur les sociétés sur les produits et plus-values nets provenant des titres de sociétés non cotées qu'elles détiennent, ainsi que sur les plus-values nettes provenant des actions acquises avant leur admission à la cote officielle ou à la cote du second marché et qui sont cédées dans un délai de trois ans à compter de cette admission, si leur situation nette comptable est représentée de façon constante à concurrence de 50 p. 100 au moins de parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs de sociétés françaises dont les actions ne sont pas admises à la cote officielle ou à la cote du second marché, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 du code général des impôts et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 p. 100.
Sont pris en compte pour le calcul de la proportion de 50 p. 100 les parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs des sociétés françaises non cotées soumises à l'impôt sur les sociétés, qui ont pour activité exclusive de gérer des participations dans des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans le portefeuille exonéré des sociétés de capital-risque.
La proportion mentionnée à l'alinéa précédent est atteinte dans un délai de trois ans à compter du début du premier exercice au titre duquel la société a demandé le bénéfice du régime fiscal de société de capital-risque. Pour le calcul de cette proportion, les augmentations de capital ne sont prises en compte qu'à compter du deuxième exercice suivant celui au cours duquel elles sont réalisées.
Lorsque les actions d'une société détenues par une société de capital-risque sont admises à la cote officielle ou à celle du second marché, elles continuent à être prises en compte pour le calcul de la proportion mentionnée au premier alinéa pendant une durée de cinq ans à compter de la date de l'admission.
L'exonération d'impôt est étendue aux produits et plus-values nets d'autres placements, effectués dans la limite du tiers du portefeuille de titres mentionnés au premier alinéa.
Une société de capital-risque ne doit pas procéder à l'acquisition de titres d'une société non cotée mentionnée au premier alinéa lui conférant directement ou indirectement ou conférant à l'un de ses actionnaires directs ou indirects la détention de plus de 40 p. 100 des droits de vote dans ladite société.
II - Les dispositions des articles 145, 1 à 4, 158 bis, 209 bis, 1, 214 A et 223 sexies, 1, du code général des impôts ne s'appliquent pas aux distributions de produits et plus-values nets exonérés en vertu du paragraphe I ci-dessus.
III - Les distributions de produits et plus-values nets exonérés en vertu du paragraphe I ci-dessus sont soumises :
1° Si l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme ;
2° Si l'actionnaire est une personne physique, au taux d'imposition prévu à l'article 200 A du code général des impôts ; toutefois, dans ce dernier cas, l'exonération des produits est subordonnée aux conditions suivantes :
a) L'actionnaire conserve ses actions pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ou acquisition ;
b) Les produits doivent être immédiatement réinvestis dans la société soit sous forme de souscription ou d'achat d'actions, soit sur un compte de la société bloqué pendant cinq ans ; l'exonération s'étend alors aux intérêts du compte, lesquels sont libérés à la clôture de ce dernier ;
c) L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble directement ou indirectement plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque.
IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des paragraphes précédents, notamment la composition de l'actif et du portefeuille des sociétés de capital-risque, les caractéristiques des participations et les conditions dans lesquelles les produits et les plus-values nets exonérés devront être distribués.
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier exercice clos après la publication de la présente loi.