Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 RELATIVE AUX MESURES EN FAVEUR DES JEUNES FAMILLES ET DES FAMILLES NOMBREUSES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 RELATIVE AUX MESURES EN FAVEUR DES JEUNES FAMILLES ET DES FAMILLES NOMBREUSES)
Les personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation prévue au chapitre 9 du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de cette allocation ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susvisées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité, pendant une période fixée par décret.