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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER RURAL)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 RELATIVE A L'AMENAGEMENT FONCIER RURAL)


Les dispositions des articles 9 à 18 du code rural relatives à la réorganisation foncière entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret en conseil d'Etat et qui ne saurait être postérieure à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi.

Les dispositions des articles 9 à 18 dans leur rédaction antérieure à celle de la présente loi continuent de régir les opérations de réorganisation foncière pour lesquelles le dépôt en mairie prévu à l'article 10 du code rural dans sa rédaction antérieure à celle de la présente loi sera intervenu avant la date fixée à l'alinéa précédent.

L'article 20 du code rural dans sa rédaction antérieure à celle de la présente loi demeure applicable aux opérations de remembrement rural pour lesquelles l'arrêté fixant le périmètre sera intervenu avant la publication de la présente loi.

Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, la composition des commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier devra être mise en conformité avec les dispositions des articles 2-1, 2-2, 2-3 du code rural.

Pendant la même période, les dispositions de l'article 4 et de l'article 24 du code rural, dans leur rédaction antérieure à celle de la présente loi, demeurent en vigueur.