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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1985)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1985)


I - Paragraphe modificateur

II - Les primes de remboursement ou intérêts mentionnés au paragraphe I, afférents aux titres et droits détenus par les sociétés d'investissement à capital variable (S.I.C.A.V.) et fonds communs de placement, sont, pour le calcul de l'impôt, réputés distribués chaque année entre les actionnaires ou porteurs de parts pour un montant défini selon les modalités prévues au même paragraphe.

III - Paragraphe modificateur