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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1985)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1985)


Aucune perception n'est effectuée au profit du Trésor sur les transferts de biens liés à la mise en place des régions créées par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.

Les exonérations prévues aux articles 207 1 6°, 1382 1° et 1394 2° du code général des impôts sont applicables aux régions.