Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1985)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1985)
Si un fonds de commerce ou un établissement artisanal est loué dans les conditions prévues au 3° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, la quote-part de loyer prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices dû par le locataire. Elle doit être indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail.
Les sommes correspondantes ne constituent pas un élément du résultat imposable de l'entreprise de crédit-bail si leur versement fait naître à l'égard du locataire une dette d'égal montant constatée au bilan de cette entreprise.
Pour la détermination de la plus-value de cession imposable lors de l'acceptation par le locataire de la promesse unilatérale de vente, le prix de vente convenu au contrat est majoré de la quote-part de loyer définie au premier alinéa.
Un décret fixe les modalités d'application de cet article, notamment les obligations déclaratives.