Articles

Article 79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 DE FINANCES POUR 1986)

Article 79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 DE FINANCES POUR 1986)


A compter du 1er janvier 1986, les régimes de base d'assurance maladie remboursent les dépenses de lutte contre les maladies mentales exposées au titre de l'article L. 326 du code de la santé publique.

Ces dépenses sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine, en outre, les modalités d'application du présent article et prévoit le versement d'acomptes.