Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 DE FINANCES POUR 1986)
Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 DE FINANCES POUR 1986)
Les associations syndicales de défense contre les incendies et de remise en valeur de la forêt constituées dans le périmètre défini en exécution de l'article premier de l'ordonnance n° 45-582 du 28 avril 1945 sont assujetties à un versement destiné au financement des dépenses du service départemental chargé de la défense des forêts contre l'incendie dans la limite de 20 p. 100 des dépenses de ce service.
Le montant de ce versement est fixé par hectare boisé et peut varier en fonction de la nature de la plantation. Il est arrêté chaque année par délibération du conseil général après avis d'une commission comprenant notamment des représentants des collectivités locales et des associations syndicales.
Un arrêté interministériel fixe la composition, les modalités de désignation des membres, l'organisation et le fonctionnement de la commission visée à l'alinéa précédent.