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Article 71 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 DE FINANCES POUR 1986)

Article 71 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 DE FINANCES POUR 1986)


La somme des redevances prévues aux articles 11 et 26 de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 est fixée, pour 1986, à 900 millions de francs.

La redevance est calculée et recouvrée, pour chaque société concernée, dans les conditions définies à l'article 82 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) ; elle est versée avant le 15 juillet 1986.