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Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 DE FINANCES POUR 1986)

Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 DE FINANCES POUR 1986)


Les dispositions prévues par l'article 100 bis du code général des impôts sont applicables, sous les mêmes conditions, pour la détermination des salaires imposables des artistes du spectacle, titulaires d'un contrat entrant dans les prévisions de l'article L. 762-1 du code du travail.

Cette mesure s'applique à compter des revenus de 1986.